CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON DE LA SOCIÉTÉ MOUNT EVEREST TEA COMPANY GMBH
1) Champ d’application des présentes conditions
a) Les livraisons, prestations et offres du vendeur s’adressent exclusivement aux entrepreneurs au sens du § 14 du Code civil allemand (BGB) et sont effectuées exclusivement sur la base des présentes conditions de vente et de livraison. Elles s’appliquent à toutes les conclusions de contrats entre les parties et s’étendent aux offres, aux conseils et aux autres prestations contractuelles.
b) Les dérogations aux présentes conditions de vente et de livraison ne sont valables que si le vendeur les confirme par écrit. Les conditions générales de vente de l’acheteur ne sont pas valables, elles sont par la présente contredites. Les conditions de vente et de livraison du vendeur s’appliquent également lorsque le vendeur accepte sans réserve la prestation de l’acheteur tout en ayant connaissance de conditions contraires ou différentes des présentes conditions de vente et de livraison. Ni l’absence de contestation, ni le paiement, ni l’acceptation des marchandises ne constituent une reconnaissance des conditions de vente d’autrui.
c) s’il existe un accord-cadre entre l’acheteur et le vendeur, les présentes conditions de vente et de livraison s’appliquent tant à l’accord-cadre qu’aux différents contrats de vente.
d) En passant sa commande, l’acheteur déclare de manière contraignante qu’il est entrepreneur au sens de l’article 14 du Code civil allemand (BGB). Les commandes de consommateurs au sens de l’article 13 du Code civil allemand (BGB) ne sont pas acceptées ni exécutées.
2. conclusion du contrat, modifications du contrat et forme écrite
a) Toutes les offres du vendeur sont sans engagement et non contractuelles jusqu’à la conclusion du contrat et sont soumises à la réserve de vente intermédiaire, sauf convention contraire expresse.
b) Le contrat est conclu lorsque le vendeur confirme par écrit ou exécute la commande de l’acheteur dans les deux semaines suivant sa réception. En l’absence d’une autre confirmation écrite de la part du vendeur, sa facture vaut confirmation de la commande, à moins que la livraison elle-même n’ait déjà été effectuée.
c) pour les commandes écrites, le vendeur se base sur le numéro d’article et non sur la description. Si l’acheteur est un commerçant, seule la confirmation écrite du vendeur fait foi pour le contenu des commandes et des accords, sauf si l’acheteur s’y oppose immédiatement par écrit. Cela vaut en particulier pour les commandes et les accords oraux ou téléphoniques. En tout état de cause, une notification au vendeur n’est plus immédiate si elle n’est pas parvenue au vendeur dans les deux jours suivant la réception par l’acheteur de la confirmation écrite du vendeur.
d) les éventuelles modifications ou compléments du contrat, à l’exception d’une modification des conditions de vente et de livraison pour l’avenir, après notification à l’acheteur conformément au point 1, nécessitent la confirmation écrite du vendeur pour être valables. Cela vaut également pour les dérogations aux exigences contractuelles de forme écrite.
3. livraison et délais de livraison
a) Sauf convention contraire expresse et écrite entre les parties, l’expédition des marchandises s’effectue EXW (ex works, Incoterms 2010) à partir de l’entrepôt d’Elmshorn.
b) Sous réserve d’approvisionnement correct et en temps voulu par nos propres fournisseurs, si l’acheteur est un commerçant.
c) En l’absence d’instructions particulières de l’acheteur, le choix de l’itinéraire de transport est effectué par le vendeur selon sa meilleure appréciation, sans responsabilité pour le transport le moins cher et/ou le plus sûr.
d) Tous les accords et promesses de dates ou de délais de livraison nécessitent la forme écrite pour être valables. Le respect des délais de livraison convenus est subordonné à l’exécution en temps voulu des obligations contractuelles assumées par l’acheteur, notamment la prestation au paiement convenu et, le cas échéant, la fourniture des garanties convenues.
e) En cas de retard de livraison, l’acheteur n’est autorisé à faire valoir des droits à dommages et intérêts que si le délai supplémentaire raisonnable qu’il a accordé par écrit pour la livraison après le début du retard s’est écoulé sans résultat et si le retard de livraison est imputable au vendeur.
f) Les marchandises annoncées comme étant prêtes à être expédiées doivent être retirées dès que la date de livraison est atteinte. Si l’expédition est retardée en raison de circonstances imputables à l’acheteur, celui-ci est en retard à partir du jour où il est informé que la marchandise est prête à être expédiée.
4. force majeure
En cas de « force majeure », c’est-à-dire de difficultés imprévues dues à une pénurie naturelle de matières premières, à des restrictions et à des arrêts d’exploitation ainsi qu’à des perturbations imprévisibles de la production chez le vendeur ou chez ses fournisseurs, à des inondations, à des tempêtes et à des intempéries, à des ordres et/ou à des contrôles gouvernementaux et officiels, à des entraves totales ou partielles à la croissance de la récolte, et à d’autres événements non imputables au vendeur, ce dernier est en droit de reporter en conséquence la date de livraison annoncée ou convenue. Le vendeur est tenu d’informer l’acheteur de telles circonstances sans délai, dès que le vendeur en a connaissance. Si un retard dans l’exécution de la prestation en raison d’un « cas de force majeure » est inacceptable pour une partie, cette partie est en droit de résilier le contrat.
5. l’assurance transport, les suppléments de péage et de diesel
L’acheteur est libre de souscrire une assurance transport supplémentaire. Dans ce cas, le vendeur facture en plus 1% du prix d’achat net de tous les articles comme frais d’assurance. Si aucune assurance transport n’est souhaitée, le vendeur livre exclusivement aux risques de l’acheteur (il n’y a pas de droit de réclamation en cas de dommage pendant le transport). Les péages actuels sont indiqués séparément par le vendeur.
6. premières livraisons
Les premières livraisons ne sont effectuées que contre remboursement ou paiement anticipé.
7. prix, coûts et valeur minimale de la commande
a) Le prix s’entend EXW (ex works, Incoterms 2010) à partir du siège du vendeur ou directement à partir de l’entrepôt de livraison d’Elmshorn ou du siège du fournisseur en amont et plus la taxe sur le chiffre d’affaires éventuellement due, sauf convention contraire écrite au cas par cas. Ne sont pas compris dans le prix les frais de port, les péages, les surcharges de diesel et autres taxes et redevances de tiers publics ou privés. Il en va de même pour les frais de transport, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement. Frais d’assurance, ne sont pas inclus dans le prix indiqué, voir ch. 5.
b) En Suisse, la valeur minimale de la commande est de 150,- €. Jusqu’à une valeur de commande de 250 €, nous indiquons les frais de transport actuels. A partir d’une valeur nette de commande de 250,- €, le vendeur livre franco de port à partir de l’entrepôt d’Elmshorn. Le montant minimum de la commande pour l’étranger est de 500,- €. Le vendeur peut modifier les majorations pour quantité insuffisante et les forfaits mentionnés, y compris les augmenter, si ses propres frais de traitement des quantités insuffisantes ou ses propres frais de transport et d’emballage augmentent. Toutefois, cela ne s’applique pas rétroactivement aux contrats de fourniture déjà conclus. Sauf accord contraire, le vendeur s’en tient aux prix qu’il a indiqués pendant 30 jours à compter de la date d’indication. Les éventuelles augmentations de prix dues à des mesures administratives après la conclusion du contrat, causées par des taxes, des droits de douane, des frais de transport, des taux de change ou d’autres taxes ou augmentations de quelque nature que ce soit, sont toujours à la charge de l’acheteur.
c) en cas de vente sur appel, le vendeur est lié par le prix confirmé pendant une période de trois mois à compter de la date de confirmation de la commande. En cas d’appel de la marchandise après l’expiration de ce délai, le vendeur est en droit de facturer les prix en vigueur au moment de l’appel.
8. reprise des emballages
a) Si le vendeur est tenu, en vertu du décret sur les emballages, de reprendre gratuitement les emballages de transport, de service ou de vente, le lieu de restitution est le siège social du vendeur.
b) Le retour des emballages ne peut se faire que pendant les heures d’ouverture du vendeur. Les quantités plus importantes doivent être annoncées au préalable. Les emballages retournés doivent être propres et exempts de matières étrangères. Dans le cas contraire, le vendeur est en droit de réclamer le remboursement des frais supplémentaires occasionnés par l’élimination.
9. réserve de propriété
a) Le vendeur se réserve la propriété des produits livrés jusqu’au paiement intégral de toutes les créances résultant de la relation commerciale avec l’acheteur.
b) Le traitement ou l’usinage de la marchandise sous réserve de propriété par l’acheteur est toujours effectué sur ordre du vendeur, sans qu’il en résulte des obligations pour ce dernier. La propriété des nouveaux biens dans leur état de traitement ou de transformation respectif revient au vendeur. Si la marchandise sous réserve de propriété du vendeur est transformée, traitée, mélangée ou liée à d’autres produits qui ne lui appartiennent pas, il a un droit de copropriété sur la nouvelle chose, et ce au prorata du prix facturé de la marchandise sous réserve de propriété par rapport au prix facturé des autres produits.
c) l’acheteur peut vendre la marchandise sous réserve de propriété exclusive ou de copropriété du vendeur dans le cadre de ses activités commerciales normales ; il n’est pas autorisé à la mettre en gage, à la céder à titre de sûreté ou à la transférer. L’acheteur cède dès à présent et par avance au vendeur toutes les créances qui lui reviennent du fait de la revente de la marchandise sous réserve de propriété ou des produits issus de la transformation, du traitement, du mélange, de l’incorporation ou de la liaison. Ceci s’applique également lorsque les produits sont vendus avec d’autres produits n’appartenant pas au vendeur pour un prix global. Si, en vertu d’une disposition légale, un tiers a acquis des droits de propriété ou de copropriété sur les produits à la suite d’un traitement, d’une transformation, d’un mélange ou d’une association, l’acheteur cède également dès à présent et par avance au vendeur les droits qu’il détient à l’égard du tiers. Les cessions au sens du présent paragraphe ne s’effectuent toujours que jusqu’à concurrence du prix facturé de la marchandise sous réserve de propriété. L’acheteur est autorisé à recouvrer les créances cédées jusqu’à leur révocation, autorisée à tout moment.
Le vendeur accepte d’ores et déjà les cessions de l’acheteur prévues dans ce paragraphe.
d) Le vendeur s’engage à libérer, à son choix et à la demande de l’acheteur, les garanties auxquelles il a droit en vertu des dispositions ci-dessus, dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 10% les créances à garantir.
e) si la participation de l’acheteur est nécessaire pour que la réserve de propriété soit effective, par exemple en cas d’enregistrement requis par la législation du pays de l’acheteur, l’acheteur doit procéder à de tels actes.
f) Si l’acheteur est en retard de paiement, le vendeur peut lui interdire de disposer de la marchandise sous réserve de propriété en totalité ou, à son choix, en partie, par exemple uniquement la vente ou la transformation, etc.
g) Si les conditions objectives de l’obligation de déposer une demande d’insolvabilité sont réunies chez l’acheteur, celui-ci doit – sans qu’une demande correspondante soit nécessaire – s’abstenir de toute disposition sur la marchandise sous réserve de propriété, de quelque nature que ce soit. L’acheteur est tenu d’informer immédiatement le vendeur du stock de marchandises sous réserve de propriété. Dans ce cas, le vendeur est également en droit de résilier le contrat et d’exiger la restitution de la marchandise sous réserve de propriété. Si la marchandise sous réserve de propriété a été transformée, traitée, mélangée ou associée à d’autres produits, le vendeur est en droit d’exiger sa remise à un fiduciaire ; l’acheteur est tenu d’indiquer tous les copropriétaires de la marchandise sous réserve de propriété avec leur raison sociale ou leur nom, leur adresse et leur part de copropriété. Il en va de même, par analogie, pour les créances qui ont été cédées au vendeur conformément aux paragraphes précédents ; en outre, l’acheteur doit transmettre spontanément à l’acheteur une copie des noms et adresses de tous les débiteurs ainsi que des documents justifiant les créances à leur encontre.
10. caractéristiques du produit
a) Le vendeur livre les produits dans une qualité qui correspond à un premier choix, conformément aux directives de tri du vendeur. Ce produit peut être soumis aux exigences commerciales habituelles en matière de propreté et de beauté de la surface.
b) En raison de la diversité des matériaux et des procédés de fabrication, une série peut souvent présenter des différences de couleur en fonction des conditions d’éclairage. Les différences de dimensions, de contenu, de poids, de teintes et d’état de surface dues à la fabrication, qui restent dans le cadre des tolérances usuelles dans le commerce, ne sont pas considérées comme des défauts. Pour des raisons techniques d’impression, il peut y avoir des différences de couleur entre les illustrations du prospectus/catalogue et le produit.
c) Les produits de nettoyage acides et/ou corrosifs peuvent causer des dommages s’ils ne sont pas utilisés correctement.
d) Le vendeur se réserve le droit d’apporter des modifications mineures aux exécutions, aux couleurs et aux formes.
e) Les marchandises en IIe triage ou en mini-variété ne satisfont pas aux directives de triage du vendeur et ne correspondent pas aux exigences habituelles en matière de design et de qualité.
f) Les phénomènes d’usure typiques (par exemple l’abrasion du métal ou l’usure due à des produits abrasifs) ou la diminution des propriétés de la surface sont inévitables selon l’état de la technique et ne constituent pas un défaut.
11. défauts et garantie
a) L’acheteur doit examiner la marchandise immédiatement après la livraison, à ses frais, et signaler par écrit au vendeur les éventuels défauts visibles ainsi que les livraisons erronées ou les quantités insuffisantes, sans délai et au plus tard après un délai de forclusion de sept jours. Les vices cachés doivent être signalés par écrit au vendeur immédiatement après leur découverte. Dans le cas contraire, la marchandise est considérée comme acceptée.
b) il n’y a pas de défaut en cas de livraison supérieure ou inférieure à la quantité habituelle. Sont considérés comme usuels dans le commerce des écarts allant jusqu’à 5%.
c) Le délai de garantie est d’un an à compter de la livraison. Les délais de prescription en cas de recours à la livraison selon les articles 478 et 479 du Code civil allemand (BGB) ne sont pas affectés par cette disposition. Les droits à dommages et intérêts basés sur les défauts et les droits à remboursement des dépenses en raison d’une négligence grave, d’une faute intentionnelle ou de la violation d’obligations contractuelles essentielles (voir à ce sujet les dispositions du point 13 « Responsabilité ») ne sont pas limités par la présente. Cela n’affecte pas non plus les demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la législation sur la responsabilité du fait des produits.
d) Les déclarations par lesquelles l’acheteur fait valoir d’éventuels droits de garantie (demande d’exécution ultérieure, déclaration de résiliation, demande de réduction du prix d’achat et/ou de dommages-intérêts) doivent être faites par écrit pour être valables.
12. responsabilité
a) Les demandes de dommages et intérêts de toute nature à l’encontre du vendeur et de ses représentants légaux ainsi que de ses auxiliaires d’exécution sont exclues, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave ou de violation d’une obligation contractuelle essentielle. Par obligation contractuelle essentielle dans ce sens, on entend toute obligation dont l’exécution permet la bonne exécution du contrat et dont l’acheteur peut régulièrement attendre le respect.
b) en l’absence de faute intentionnelle, la responsabilité est limitée aux dommages typiquement prévisibles.
c) Les limitations et exclusions de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas à la responsabilité en vertu du droit de la responsabilité du fait des produits ou aux cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.
d) Les droits du donneur d’ordre au remboursement des dépenses selon l’article 284 du Code civil allemand (BGB) sont exclus dans la mesure où un droit à la réparation du dommage au lieu de la prestation est exclu selon les dispositions ci-dessus.
13ème paiement
a) si aucune autre condition de paiement n’a été expressément convenue dans le contrat, le paiement doit être effectué au plus tard 10 jours après la date de la facture. Passé ce délai, l’acheteur est en défaut. L’intérêt moratoire s’élève à 9 points au-dessus du taux d’intérêt de base. Le vendeur se réserve le droit de prouver et de faire valoir un dommage plus important dû au retard. Les frais de rappel et de recouvrement ainsi que d’autres frais éventuels sont à la charge de l’acheteur.
b) L’acheteur ne dispose de droits de compensation et de rétention que si et dans la mesure où ses contre-prétentions sont soit en rapport de réciprocité (§ 320 BGB) avec les prétentions revendiquées par le vendeur, soit constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée, soit incontestées ou reconnues par le vendeur. En outre, l’acheteur n’est autorisé à exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel.
c) si, après la conclusion du contrat, il apparaît que le droit au paiement du vendeur est menacé par un manque de capacité de l’acheteur, toutes les créances ouvertes deviennent immédiatement exigibles ; les objections et les exceptions de l’acheteur, qui ne consistent pas à dire qu’une date de paiement ultérieure a été convenue, ne sont pas limitées par ce fait.
d) dans le cas où le vendeur est tenu de fournir une prestation préalable, il peut refuser de fournir la prestation qui lui incombe s’il apparaît, après la conclusion du contrat, que son droit à la contrepartie est menacé par un manque de capacité de l’acheteur. Le droit de refuser de fournir une prestation disparaît si la contrepartie est fournie ou si des garanties sont données à cet effet. Le vendeur peut fixer un délai raisonnable dans lequel l’acheteur doit, à son choix, effectuer la contre-prestation ou fournir une garantie en échange de la prestation. Si ce délai n’a pas été respecté, le vendeur peut résilier le contrat.
14) Lieu d’exécution, juridiction compétente, droit applicable
a) Le lieu d’exécution pour tous les litiges résultant de la relation commerciale est Elmshorn. Si l’acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, il est convenu que la juridiction compétente supplémentaire pour tous les litiges découlant du présent contrat est Hambourg. La partie requérante a le droit de saisir à la place le tribunal arbitral de la chambre de commerce de Hambourg. Si cela se produit, le tribunal arbitral est seul compétent. Le lieu d’arbitrage est Hambourg, la langue de procédure est l’allemand.
b) le droit applicable est celui de la République fédérale d’Allemagne. Les dispositions de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquent pas.
15. protection des données
Le vendeur est autorisé à traiter et à enregistrer les données relatives à l’acheteur obtenues dans le cadre de la relation commerciale – même si elles proviennent de tiers – au sens de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG) et à les faire traiter et enregistrer par des tiers qu’il a mandatés.